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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 13-11.301

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Encourt, par voie de conséquence, la cassation le jugement qui, pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif, retient que l'intéressé n'avait pas été candidat aux élections professionnelles et obtenu au moins 10% des suffrages exprimés alors que le scrutin avait été organisé postérieurement à son licenciement

Articles du code du travail visés