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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2013, n° 12-21.758

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01908

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein. Dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la mise à la retraite d'un salarié était intervenue dans les conditions prévues par le code du travail, requalifie la rupture en licenciement nul comme fondé sur un critère d'âge, au motif que la lett

Articles du code du travail visés