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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 novembre 2013, n° 12-24.053

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1274-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée retient que le chèque-emploi destiné aux très petites entreprises permet à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur est libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité

Articles du code du travail visés