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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-21.747

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour l'employeur, de communiquer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consulté en application de l'article L. 4612-8 du code du travail des informations insuffisantes ne lui permettant pas de donner un avis utile sur la décision soumise à consultation préalable. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que les informations communiquées au CHSCT contenaient une description sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail, sans examiner les inconvénients prévisibles comme la fatigue du personnel, décide que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de consulter le CHSCT

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-21.747 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01580 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-K3TJ6TQW