RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-20.310
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01504
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail
Articles du code du travail visés
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