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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2013, n° 12-26.955

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01006

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord collectif autorisait la désignation par les syndicats représentatifs dans l'entreprise de délégués syndicaux centraux supplémentaires dont le nombre était fonction du nombre d'établissements dans lequel les syndicats étaient représentatifs, a décidé que cette disposition, qui n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-5 du code du travail prévoyant la désignation par tous les syndicats représentatifs d'un délégué syndical central, était proportionnée à la représentativité acquise par chaque organisation syndicale au sein des différents établissements de l'entreprise et en lien direct avec la mission de négociation et de représentation du délégué syndical

Articles du code du travail visés