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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2013, n° 12-60.114

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00674

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors qu'en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom sont applicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, et que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ne comporte aucune disposition dérogeant aux règles fixées par l'article R. 4613-1 du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, cette délégation doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance annule les désignations opérées par une organisation syndicale qui, ayant obtenu le plus de voix, devait désigner deux des trois salariés composant la délégation du personnel au CHSCT mis en place dans un établissement de moins de 199 salariés, aucun des salariés désignés n'appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres

Articles du code du travail visés