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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2013, n° 11-19.734

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire le licenciement d'un salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse retient que les termes de la lettre écrite par un salarié sont violents et dénués de nuance, dépassent les standards habituels de communication au sein de l'entreprise, décrivent de façon tendancieuse des situations qui s'apparentent à des actes de malveillance, font une présentation volontairement alarmiste de la situation économique et sociale de l'entreprise, répandent des rumeurs sur le devenir de la société et la précarité de la situation des salariés, manifestent l'intention de mettre en cause et de déstabiliser le président, que ce comportement est d'autant plus fautif qu'il est le fait d'un cadre supérieur disposant d'une large autonomie et d'une autorité non négligeable dans l'entreprise, alors que cette lettre, adressée aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs

Articles du code du travail visés