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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2013, n° 11-11.740

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00240

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande de réintégration des salariés, retient qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la rupture de leur contrat à durée déterminée constituait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle serait en réalité une mesure de rétorsion de l'employeur découlant de l'action en requalification en contrat à durée indéterminée qu'ils avaient engagée, cette preuve ne pouvant résulter des seules modalités de rupture mises en œuvre par l'employeur ou d'une décision de rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, faisait suite à l'action en justice de chacun des salarié

Articles du code du travail visés