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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2013, n° 11-23.428

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00113

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

Articles du code du travail visés