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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2012, n° 11-18.571

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. Dès lors viole ce texte l'arrêt qui pour fixer le montant de la contrepartie due en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, assimile le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif

Articles du code du travail visés