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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2012, n° 11-22.087

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02241

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte qu'un tribunal d'instance décide à bon droit d'annuler la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à laquelle avait procédé un syndicat en invoquant les clauses d'un accord conclu le 26 octobre 2007, prévoyant que les organisations syndicales n'ayant aucun élu au comité d'entreprise pouvaient désigner un tel représentant, dès lors qu'il avait constaté que ce syndicat n'avait obtenu aucun élu aux dernières élections des membres du comité d'entreprise

Articles du code du travail visés