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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2012, n° 11-19.210

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02214

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 2421-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2012, n° 11-19.210 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO02214 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V1EZ5GJ4