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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, n° 11-25.537

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01993

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail et ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi contre le jugement ayant déclaré recevables les candidatures présentées par une organisation syndicale, ayant été reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en vertu des dispositions de l'article 11 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Articles du code du travail visés