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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2012, n° 10-18.800

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01946

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

Articles du code du travail visés