Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012, n° 10-30.219

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01733

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la cassation l'arrêt qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, consultant international, ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger en retenant que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévalait l'employeur était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle du salarié pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et qu'en l'absence ainsi de données prédéfinies entre les parties, il en résultait une indétermination de la zone géographique d'évolution du salarié emportant la nullité ab initio de ladite clause en application de l'article 1129 du code civil. En effet, la cour d'appel, en statuant par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, a violé les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail

Articles du code du travail visés