CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-19.678
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01676
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2323-27 du code du travail que lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d'entreprise doit disposer de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il s'ensuit que le comité d'entreprise est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT
Articles du code du travail visés
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