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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-19.678

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01676

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2323-27 du code du travail que lorsqu'il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d'entreprise doit disposer de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il s'ensuit que le comité d'entreprise est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT

Articles du code du travail visés