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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11-11.100

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Viole les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, juge que cette rupture est intervenue au cours de la période d'essai régulièrement renouvelée en retenant que si le contrat de travail se réfère à cette convention collective, laquelle ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, il s'agit d'une erreur dès lors qu'il n'existe pas de volonté claire et non équivoque d'appliquer cette convention qui n'a jamais été appliquée dans l'entreprise

Articles du code du travail visés