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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2012, n° 11-13.687

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01167

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

Articles du code du travail visés