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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 2012, n° 10-20.845

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. Viole dès lors l'article L. 2411-1 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSSAF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié

Articles du code du travail visés