Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2012, n° 11-11.221

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00909

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

Articles du code du travail visés