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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2012, n° 10-21.785

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L. 2421-8 du code du travail selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat

Articles du code du travail visés