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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2012, n° 10-18.308

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, le salarié n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles le salarié a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché, de tels motifs étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché

Articles du code du travail visés