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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2012, n° 10-30.935

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00270

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés. En l'espèce, l'accord d'entreprise applicable, s'il globalise l'imputation des droits à absence rémunérée et impose des décomptes bloqués sur la semaine entière, écarte de ce dispositif la récupération d'un jour férié, le repos décalé du dimanche, la prise d'un repos compensateur légal ou de remplacement, lesquels ne peuvent s'effectuer que sur un jour ouvré. Dès lors que cette disposition conventionnelle s'applique de la même façon à tous les salariés, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement. En conséquence, encourt la censure pour violation de la loi, le jugement qui a fait droit à la demande des salariés de voir placer tous les jours de congés d'ancienneté et de repos supplémentaires sur l

Articles du code du travail visés