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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10-18.417

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture. Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail la cour d'appel qui retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement et qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail du salarié et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement du salarié protégé

Articles du code du travail visés