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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10-30.463

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud'homal l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement. Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et d'autre part de l'article L. 1154-1 du même code que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. Viole en conséquence les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement

Articles du code du travail visés