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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 10-10.687

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les documents médicaux produits par l'intéressé afin de vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, exige du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur avaient pour unique but de le harceler

Articles du code du travail visés