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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 10-18.036

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02206

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier, lequel de convention expresse faisait preuve de l'activité du salarié, et, d'autre part que le dispositif avait été utilisé à d'autres fins que celles portées à la connaissance du salarié, en a déduit que cette utilisation était illicite

Articles du code du travail visés