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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2011, n° 10-16.649

ECLI:FR:CCASS:2011:SO02006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail la cour d'appel qui, pour déclarer un licenciement fondé sur une faute grave, retient, sans caractériser un tel préjudice, que le salarié était comme d'habitude présent sur des marchés avec l'attitude d'un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sorties autorisées et que l'instrumentalisation d'arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l'employeur, constitue un manquement à l'obligation de loyauté

Articles du code du travail visés