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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 09-70.634

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

Articles du code du travail visés