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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 octobre 2010, n° 09-60.456

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01954

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste. Dès lors, statue à bon droit le tribunal qui annule la désignation par un syndicat, qui n'avait obtenu qu'un élu sur la liste commune, d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Articles du code du travail visés