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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2010, n° 08-43.244

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01216

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

Articles du code du travail visés