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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 09-60.278

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01153

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Doit dès lors être approuvée la décision qui, pour valider l'existence d'une section syndicale, constate qu'un syndicat comporte deux adhérents dont le salarié désigné par la suite en qualité de représentant de cette section syndicale

Articles du code du travail visés