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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 mars 2010, n° 09-60.065

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00463

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, à titre de présomption, laquelle n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les dispositions légales de la loi du 20 août 2008 interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. En conséquence, un tribunal d'instance retient à bon droit qu'un syndicat qui s'est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, même si cette affiliation est postérieure à la

Articles du code du travail visés