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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-40.636

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter le montant d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, se borne à énoncer que "le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement", sans rechercher si la commission sur le chiffre d'affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié

Articles du code du travail visés