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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-42.629

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01872

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. Après avoir relevé que, sans attendre la réponse à un courrier qu'il adressait au médecin du travail, l'employeur avait invité le salarié à reprendre son poste ou un autre, non conformes à l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait, en dépit de la réponse de ce médecin, qui insistait sur l'inadéquation des postes proposés à l'état de santé du salarié, persisté dans sa décision de licencier le salarié pour absence injustifiée, a pu déduire de ces énonciations que le refus du salarié de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constituait pas une faute

Articles du code du travail visés