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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009, n° 08-40.023

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01546

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de validité du contrat de travail à durée déterminée, en raison de la défaillance de la condition contractuelle liée à la réalisation d'un examen médical déclarant le joueur apte à la pratique du basket-ball en vue de son homologation par la ligue nationale, alors qu'il avait constaté que celui-ci avait participé aux entraînements, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'exécution

Articles du code du travail visés