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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2009, n° 07-44.755

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01036

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui a fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée présentée par un salarié à l'encontre d'une société utilisatrice à la disposition de laquelle il avait été mis alors même qu'il avait obtenu la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de mission l'ayant lié à l'entreprise de travail temporaire

Articles du code du travail visés