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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2009, n° 07-44.068

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00759

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis. En effet, l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail prévue par un accord d'entreprise de RTT, correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure de chaque semaine, en sorte qu'elle présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis. En conséquence doit être censuré l'arrêt qui retient qu'en application de l'accord d'entreprise, l'acquisition des jours de repos supplémentaires RTT s'effectue progressivement au cours de la période de référence en raison d'un jour franc maximum par mois de travail effectif et en déduit que, le préavis ayant, en l'espèce, été payé mais non effectué, le salarié n'a acquis aucun jour de RTT à compter du premier jour de son préavis

Articles du code du travail visés