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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2008, n° 07-40.066

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01783

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a considéré que l'échec à un certificat de formation professionnelle d'un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur

Articles du code du travail visés