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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2008, n° 07-40.092

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01641

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre. Viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2008, n° 07-40.092 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01641 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-W9AHMX8E