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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2008, n° 07-13.440

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter un syndicat de ses demandes tendant à la prise en considération de la liste de candidats qu'il avait présentée en vue de l'élection de représentants des salariés à une caisse de retraite d'une entreprise, retient qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la caisse, les candidats représentant le personnel étant élus sur des listes présentées par "les organisations syndicales représentatives au niveau national", seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel sont autorisés à présenter des candidats et que tel n'était plus le cas du syndicat intéressé au moment de l'élection

Articles du code du travail visés